J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00974

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Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture


NOR : MCCB9700757A



Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
   Vu le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture ;
   Vu le décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 relatif à la formation continue diplômante en architecture ;
   Vu le décret no 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture ;
   Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 25 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture en date des 28 et 29 avril 1997 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 juillet 1997,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Les enseignements du cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture sont organisés sous forme de modules. Ces modules sont capitalisables, à l'exception de ceux de la première année de ce cycle.
Un module est constitué par un ou plusieurs enseignements comportant entre eux une cohérence scientifique et pédagogique.
Le volume horaire d'un module peut varier de 30 à 250 heures. Un module peut être semestriel ou annuel. Les modules peuvent être affectés d'un coefficient de 1 à 3.
La responsabilité scientifique et pédagogique de chaque module est assurée par un enseignant désigné dans des conditions définies par le conseil d'administration.
Un module de ce cycle privilégie l'acquisition de méthodologies propres aux travaux d'études et de recherche.
Une école peut conclure une convention avec une autre école d'architecture ou un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger, afin de valider un ou plusieurs modules d'enseignement suivi par le stagiaire dans l'un de ces autres établissements.
Ces dispositions figurent dans le règlement des études de chaque école adopté par le conseil d'administration et porté à la connaissance des stagiaires.
   Art. 2. - La formation durant ce cyle est notamment dispensée sous forme d'encadrement de projets, de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques. Elle inclut des travaux personnels (projets, mémoires, travaux d'études personnels...).
Durant la première année de ce cycle les stagiaires peuvent bénéficier d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité. Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission d'orientation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 susvisé.
   Art. 3. - Le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture comporte 8 à 12 modules. Le nombre total des enseignements de ce cycle ne peut être supérieur à 18.
   Art. 4. - Les dispenses d'enseignement prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé ne peuvent excéder 150 heures.
   Art. 5. - Les heures encadrées de ce cycle sont réparties entre les deux domaines suivants :
A. - Architecture
A1. Théorie et pratique du projet architectural ;
A2. Théorie et pratique du projet urbain ;
A3. Histoire et théorie de l'architecture et de la ville ;
A4. Représentation de l'architecture.
B. - Savoirs pour l'architecture
B1. Sciences et techniques pour l'architecture ;
B2. Expression artistique, histoire et théorie de l'art ;
B3. Sciences humaines et sociales pour l'architecture ;
B4. Théories de l'urbanisme et du paysage.
Le contenu des enseignements est précisé dans l'annexe du présent arrêté.
L'étude d'une langue vivante étrangère est obligatoire.
   Art. 6. - A titre exceptionnel, des écoles d'architecture peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'architecture et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le respect des conditions fixées au 1 de l'article 3 du décret no 97-1096 du 27 décembre 1997 susvisé et par l'article 7 du présent arrêté, à dispenser des enseignements autres que ceux décrits à l'article 5 ci-dessus.
   Art. 7. - Les heures encadrées de ce cycle relèvent, pour 40 % au moins, du domaine de l'architecture et, pour 40 % au moins, de celui des savoirs pour l'architecture ci-dessus mentionnés.
Parmi ces enseignements, sont obligatoires et communs à l'ensemble des écoles habilitées les intitulés A 1, A 2, A 3, B 1, B 2, B 3, B 4 mentionnés à l'article 5 du présent arrêté.
Ce cycle comporte un travail personnel d'études et de recherche donnant lieu à la production d'un mémoire. Ce mémoire peut concerner un projet de fin de cycle. A titre exceptionnel, deux ou trois stagiaires peuvent traiter collectivement un même sujet. Dans ce cas, outre la partie commune, chaque stagiaire doit produire un travail individuel identifiable.
   Art. 8. - Les enseignements de ce cycle sont groupés en deux niveaux. Le premier niveau correspond à une année universitaire.
   Art. 9. - La validation de l'ensemble des modules du premier niveau est globale et fonction d'un bilan effectué selon les modalités fixées aux articles 10 et 12 ci-dessous.
   Art. 10. - Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par une évaluation ou un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration et mises en oeuvre par le directeur de l'école d'architecture. Elles comportent notamment les règles de pondération entre enseignements au sein de chaque module, ainsi que les règles de compensation entre modules.
A l'exception des enseignements de projet, deux sessions terminales de contrôle des connaissances sont organisées chaque année. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.
Ces modalités sont arrêtées et portées à la connaissance des stagiaires dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement. Elles figurent dans le règlement des études de l'établissement et ne peuvent être modifiées en cours d'année.
   Art. 11. - Les membres enseignants élus du conseil d'administration désignent chaque année les membres des jurys qui siègent à la fin du premier niveau et à la fin du cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, à l'exception des membres désignés par le recteur.
Chaque jury élit un président parmi ses membres. Il prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le directeur de l'établissement peut assister aux jurys avec voix consultative.
   Art. 12. - Le jury qui siège à la fin du premier niveau comprend :
- les responsables des modules de la première année ;
- deux à quatre enseignants choisis parmi ceux de la troisième année de ce cycle et parmi ceux du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans le cadre des formations initiale et continue diplômante.
Il décide du passage de chaque stagiaire dans l'année supérieure en fonction de la moyenne obtenue lors des contrôles continus, des évaluations et des examens terminaux, dans les domaines de l'architecture et des savoirs pour l'architecture.
Cette moyenne doit être supérieure ou égale à 10 sur 20 dans chacun de ces deux domaines.
   Art. 13. - Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions en première année de ce cycle et n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.
Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues à l'article 5 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.
A titre exceptionnel, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration, le directeur peut autoriser un stagiaire à prendre une inscription supplémentaire.
   Art. 14. - Le jury qui siège à la fin du cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture comprend :
- les responsables des modules de la troisième année du cycle ;
- quatre enseignants du jury de fin de deuxième cycle des études d'architecture dans le cadre de la formation initale ;
- deux enseignants-chercheurs désignés par le recteur.
   Art. 15. - Après proclamation des résultats, les notes sont communiquées par les enseignants aux stagiaires. Ceux-ci ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs travaux corrigés et, le cas échéant, à un entretien avec l'enseignant responsable du module ou le directeur de l'école d'architecture.
   Art. 16. - Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret no 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.
   Art. 17. - Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les stagiaires est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des stagiaires sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans le cycle.
Une commission composée du directeur de l'école, des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration et d'un stagiaire élu à cette fin par ses pairs est chargée du suivi de cette procédure et formule les recommandations nécessaires.
   Art. 18. - L'arrêté du 4 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale est abrogé à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 1998-1999.
   Art. 20. - Le directeur chargé de l'enseignement supérieur et le directeur chargé de l'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 8 janvier 1998.
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
A N N E X E
DOMAINES D'ENSEIGNEMENTS CONSTITUTIFS
DE CE CYCLE DES ETUDES D'ARCHITECTURE
A. - Architecture
A 1. Théorie et pratique du projet architectural.
Outre l'apprentissage de la conception et de la mise en forme, l'intitulé Théorie et pratique du projet architectural inclut la théorie et la pratique de la construction architecturale (conception des structures, des enveloppes, détails d'architecture...), qui doivent être particulièrement développées en deuxième cycle, et celles sur l'insertion de l'architecture dans son environnement urbain et paysager ; il inclut également la réflexion inhérente au projet architectural sur les pratiques, ainsi que les questions spécifiques posées par les projets de réhabilitation.
A 2. Théorie et pratique du projet urbain.
Le projet urbain et les processus et savoirs qui lui sont spécifiques peuvent être abordés en deuxième cycle. Cet intitulé inclut les approches paysagère, environnementale et territoriale.
A 3. Histoire et théorie de l'architecture et de la ville.
L'histoire et la théorie de l'architecture et de la ville incluent l'analyse architecturale et l'analyse urbaine. Outre l'histoire de l'architecture et l'histoire des villes, l'histoire de la construction doit être abordée.
A 4. Représentation de l'architecture.
La représentation de l'architecture couvre les différents modes de représentation propres au projet architectural.
L'ensemble formé par les quatre intitulés ci-dessus constitue les savoirs et méthodes propres à l'architecture.
B. - Savoirs pour l'architecture
B 1. Sciences et techniques pour l'architecture.
Les sciences et techniques pour l'architecture recouvrent les mathématiques, la géométrie descriptive, la connaissance des matériaux et des structures, les techniques de maîtrise des ambiances et de l'environnement et l'informatique.
B 2. Expression artistique, histoire et théorie de l'art.
L'expression artistique, l'histoire et les théories de l'art recouvrent les arts plastiques ou visuels et l'infographie. L'histoire et les théories de l'art ou l'esthétique peuvent être abordées dans ce cadre.
B 3. Sciences humaines et sociales pour l'architecture.
Les sciences de l'homme et de la société pour l'architecture recouvrent notamment l'analyse des pratiques des bâtiments et des pratiques urbaines et celle de leurs évolutions.
B 4. Théories de l'urbanisme et du paysage.
Les théories de l'urbanisme et du paysage incluent l'étude des pratiques dans ces deux domaines. Cet enseignement comprend également l'histoire des politiques urbaines et le droit de l'urbanisme. Il peut également inclure une approche des problématiques propres à l'ingénierie des réseaux, à la constitution des paysages et à l'aménagement des territoires et à l'écologie.
L'ensemble ci-dessus est constitué par des savoirs issus d'autres disciplines, inhérents ou utiles à l'enseignement de l'architecture.